Droits humains

Le droit à la santé: un rappel

Depuis 1946, date de création de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il existe un droit à la santé.

« Il s’agit du droit qu’a chacun de jouir du plus haut degré possible de santé physique et mentale. C’est là un droit global qui s’étend non seulement à la mise à disposition de soins appropriés, mais aussi aux éléments déterminants pour la santé que sont un environnement sain et l’accès à l’éducation et à l’information en la matière. Il confère certaines libertés – dont celle de contrôler sa propre santé, de même que des droits – parmi lesquels le droit à bénéficier d’un système de protection sanitaire (concernant les soins de santé et les facteurs sous-jacents de la santé) qui doivent permettre à chacun de se maintenir dans le meilleur état de santé possible. » [1]

Ainsi, toute personne, sans discrimination, a droit à

  • la possession du meilleur état de santé qu’ elle est capable d’atteindre, (Constitution de l’OMS – 1946)

La constitution de l’OMS affirme  que « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » [2]

  • un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé [...], les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires[...]. (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme – 1948)

« En 1948, l’article 25 (1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme posait les fondations du cadre juridique international du droit à la santé : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » »  [1]

Depuis 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), oblige les Etats signataires, dont la Suisse, à mettre en oeuvre, sur le plan interne, des mesures visant à la lisation des principes du droit international (art. 12, voir ci-dessous). Le droit à la santé s’étend à toute personne - y compris aux personnes dépendantes; il ne saurait être aliéné par le statut souvent/potentiellement illégal de leur consommation.

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant;
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. [3]

La LSTUP respecte le droit international et le droit à la santé des personnes dépendantes

 

La Suisse est signataire des conventions relatives aux droits humains et au droit à la santé. Elle s’est engagée ( art 12, PIDESC) à ce que toute personne ait accès à ce droit à la santé dans les faits.

En tant que pays dépositaire de nombreuses conventions internationales, la Suisse a une responsabilité particulière sur le plan international. L’Etat suisse est signataire des principales conventions en matière de droit international à la santé, : par ce biais, la Suisse s’est engagée pour la santé de l’ensemble de ses citoyens.

En matière de dépendances, la politique drogues de la Confédération lui permet de remplir ses engagements internationaux envers les toxicomanes. Leur droit à la santé est assuré par de nombreuses mesures saluées à l’étranger.

En matière de traitement, la Suisse a été  l’un des premiers pays à donner  accès à des traitements de substitution aux personnes dépendantes aux opiacés. Avec la prescription d’héroïne, elle a développé un traitement efficace repris à l’étranger.

Il en est de même pour la réduction des risques qui permet de sauver chaque année de nombreuses vies.

Dans les faits, les piliers « répression », « prévention », « traitement » et « réduction des risques » assument parfaitement leur rôle. Toutefois, la loi actuelle (de 1951) ne rend pas compte des pratiques réelles en la matière ; le pilier « réduction des risques » n’y figurant pas.

Actuellement, la Loi sur les Stupéfiants (1951) répond en partie seulement – à travers ses piliers  prévention et traitement – au droit à la santé des personnes dépendantes. La politique drogues de réduction des risques, mise en place dès 1994 par la Confédération, complète le dispositif et assure le droit à la santé des personnes dépendantes.

La Suisse répond donc dans les faits à ses engagements internationaux en matière de droit à la santé pour les personnes toxicomanes. Toutefois, la loi actuelle ne traduit pas son engagement réel envers les personnes dépendantes : il est nécessaire de l’adapter.

 

Bibliographie

 

[1] Commission des questions sociales, de la santé et de la famille et Paul FLYNN (Rapporteur), Pour une Convention européenne sur la promotion des politiques de santé publique dans la lutte contre la drogue, Conseil de l'Europe (APCE), 2007;
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/FDOC11344.htm.

[2]  OMS, “Constitution de l’Organisation mondiale de la santé,” juillet. 1946; http://www.who.int/governance/eb/constitution/fr/index.html.

[3] Haut Commissariat aux Droits de l'Homme , RS 0.103.1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 1992; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_103_1.html.

[4]  Nations Unies, Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972   portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 1961; http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1961_fr.pdf.

[5]  Nations Unies, Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 1971; http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1971_fr.pdf.

[6] Nations Unies, Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances  psychotropes , 1988; http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1988_fr.pdf.

[7] CSSS-CN, Rapport  de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006 sur l'Initiative parlementaire: Révision partielle de la loi sur les stupéfiants, 2006; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/8141.pdf.

[8] Conseil national, 05.470 - Procès-verbal du 2006-12-14:  Premier Conseil , 2006; http://www.parlament.ch/ab/data/d/n/4715/235183/d_n_4715_235183_235260.htm.